Maître Ketty Leroux, avocate à Paris 16ème, décrit ici ce qu’est une liquidation judiciaire en nom propre et quelles en sont les conséquences. Rejoignez Maître Ketty Leroux sur son site à http://depotdebilanparis.com
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Il arrive parfois qu’un mandataire judiciaire, en charge d’un dossier de liquidation judiciaire sur une société donnée, sollicite du tribunal l’extension de cette procédure collective à une autre entité… (Une brève vidéo mise en ligne par Maître Ketty Leroux, Avocat en droit des affaires à Paris – Retrouvez-la sur son site à http://depotdebilanparis.com)
…L’extension peut concerner soit le patrimoine personnel du dirigeant soit une autre société afin d’englober deux sociétés dans une même procédure collective.
Pour pouvoir demander une extension de procédure d’une société à une autre, en tout cas d’un patrimoine à un autre, il faut respecter certains critères qui ont été définis par la jurisprudence. D’une part être en présence de sociétés dont les patrimoines sont tellement imbriqués qu’on ne parvient plus à déterminer quel est le patrimoine de l’une ou de l’autre ; c’est le cas lorsque vous avez des flux très étroits et très nombreux entre deux sociétés, ou lorsque vous avez des relations financières anormales.
Très souvent on va rencontrer ce cas de figure en cas de cession d’un actif d’une société à une autre, sans contrepartie. Par exemple une société qui va céder son fonds de commerce à une deuxième société, sans qu’aucun prix n’ait été payé. C’est une situation anormale entre ces sociétés qui peut donner lieu à une extension d’une procédure à une autre.
C’est également le cas si vous avez des flux financiers anormaux, par exemple une société paye sans aucune raison la dette d’une autre société directement avec son compte bancaire. Le mandataire judiciaire bien souvent ne pourra engager ce type d’action qu’en présence d’un intérêt légitime. Qu’est-ce que l’intérêt légitime ? C’est de pouvoir appréhender un actif supérieur, lequel pourra désintéresser les créanciers des deux sociétés, puisqu’on va avoir une seule procédure collective qui va concerner deux sociétés.
Cependant, on s’aperçoit dans les faits que ce type de procédure est parfois engagée un peu abusivement pour, d’une certaine manière, sanctionner un dirigeant qui aura eu un rôle dans deux sociétés différentes ; le mandataire judiciaire demandera l’extension à la deuxième société pour pénaliser ou sanctionner ce dirigeant. Ceci ne correspond pas véritablement aux critères légaux de cette procédure puisqu’il doit y avoir un intérêt légitime, il faut en tout cas avoir un espoir d’appréhender un actif supérieur ; il arrive que cette deuxième société n’ait pas d’actif supérieur mais uniquement des dettes. Par conséquent, si c’est pour se retrouver avec plus de dettes en englobant une deuxième société dans une même procédure collective et avec un actif moindre, cela n’a aucun intérêt.
Plus l’action d’un mandataire judiciaire sera tardive, plus il mettra de temps avant de solliciter l’extension, et plus clairement cela démontrera qu’il n’y avait pas d’intérêt à demander une extension de la procédure ; en tout cas elle ne sera pas forcément justifiée puisque la première procédure collective aura pu être menée sans qu’on ait eu besoin d’appréhender les actifs d’une deuxième société.
Vous avez des voies de recours si cela se présente à vous et si vous contestez les relations financières anormales qu’on vous oppose entre les deux sociétés : vous pouvez effectivement faire appel et demander à ce que l’extension ne soit pas prononcée. Soyez vigilant aux critères, assez précis dans la jurisprudence mais très souvent détournés par le mandataire judiciaire qui espère de cette manière sanctionner le dirigeant, qui va parfois être amené à transiger avec lui dans le cadre de la procédure collective.
En tout état de cause, chaque dossier est différent. Donc le mieux est de vous faire accompagner par un spécialiste qui saura, au vu des pièces de votre dossier, vous conseiller sur les voies de recours.
Rappel de nos coordonnées:
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Cabinet Naïm & Leroux
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Je vais vous parler aujourd’hui du plan de cession dans le cadre d’un redressement judiciaire.
Vous êtes actuellement en période d’observation. Vous n’êtes pas certain de pouvoir présenter un plan de continuation parce que l’activité n’est pas rentable. Elle n’est pas rentable, vous n’arrivez pas à faire suffisamment de bénéfices et vous voudriez éviter tout de même la liquidation judiciaire.
Alors sachez qu’une entreprise en redressement judiciaire est toujours à vendre. L’administrateur judiciaire, dès l’ouverture de la procédure, recherchera en parallèle de l’éventuelle préparation d’un plan de continuation un éventuel acquéreur. Alors il y aura une publicité qui sera faite à la diligence de l’administrateur judiciaire dans les journaux spécialisés, qui pourrait intéresser en tout cas des repreneurs, et il peut y avoir donc une offre qui soit faite à la barre du tribunal de commerce pour reprendre l’entreprise. Alors quand on reprend l’entreprise, on ne reprend pas la société mais on reprend les actifs, tout ou partie des actifs, ou bien le fonds de commerce ou alors une branche d’activité.
Les offres seront mises en concurrence lors d’une audience au tribunal de commerce, qui veillera à ce que la protection de l’emploi soit assurée et bien évidemment que la plus grosse partie du passif soit apurée par l’offre de reprise. Le tribunal privilégie généralement l’offre la plus importante en termes de quantum.
Une fois que le candidat acquéreur est retenu, vous avez donc une ordonnance, vous avez en tout cas un jugement qui est rendu par le tribunal arrêtant le plan de cession et les modalités du plan de cession et dans un deuxième temps il faudra régulariser un acte de cession chez l’administrateur judiciaire ou chez le mandataire judiciaire selon les organes qui seront intervenus ?? dans le cadre de la procédure pour matérialiser cette cession.
Toutefois la prise de possession généralement se fait au moment du rendu du jugement arrêtant le plan de cession, donc il y a une jouissance immédiate du fonds par le candidat repreneur, même si l’acte de cession est régularisé deux-trois mois après.
Donc généralement, dans cette offre de reprise, vous avez un périmètre qui est bien limité pour savoir ce que reprend l’acquéreur, est-ce qu’il reprend tous les contrats de travail, il n’est pas obligé de reprendre tous les salariés. Souvent, il est obligé de rependre les contrats de prêt qui ont servi à soit acquérir le fonds de commerce, ou en tout cas à créer le fonds de commerce, et puis il peut reprendre ou pas les contrats de leasing qui seront poursuivis ou pas. Donc toutes ces poursuites de contrat auront pour avantage de diminuer en fait le passif de la société et finalement la société après le plan de cession sera liquidée, la société en difficulté sera liquidée, et si le prix offert dans le cadre du plan de cession est insuffisant, eh bien le reste des dettes sera abandonné et il y aura une clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Voilà, donc c’est souvent une procédure très particulière, assez formaliste. L’avantage du plan de cession, c’est que dans certains cas le repreneur peut avoir envie de conserver le dirigeant, enfin lui offrir en tout cas un contrat de travail, pour permettre en tout cas une reprise plus facile, plus aisée de l’entreprise. Il peut y avoir un intérêt pour le dirigeant de se voir offrir un contrat de travail dans le cadre de ce plan de cession.
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Aujourd’hui nous allons parler du contrôle URSSAF sur pièce. Quelles sont les éventualités de se faire contrôler par l’URSSAF au niveau des pièces et des déclarations que vous pourriez transmettre ? (Une brève vidéo mise en ligne par Maître Ketty Leroux, Avocat en droit des affaires à Paris – Retrouvez-la sur son site à http://depotdebilanparis.com)
Cette question m’est bien souvent posée par certains clients, par exemple dans le domaine du bâtiment. Ils font l’objet de redressements parce que leur masse salariale déclarée n’est pas du tout en adéquation avec le chiffre d’affaires.
Effectivement, c’est le premier critère. Si vous avez par exemple un chiffre d’affaires d’environ €10.000 par mois et que vous déclarez une masse salariale de €1000 par mois, ces chiffres vont effectivement alerter l’URSSAF, puisque votre masse salariale ne sera pas en adéquation avec votre chiffre d’affaires.
Vous avez alors deux possibilités pour justifier vos chiffres. Si vous n’avez que peu de salariés, c’est que vous avez recours de manière importante à la sous-traitance. Encore faut-il premièrement pouvoir justifier cette sous-traitance avec un contrat qui aurait été signé en bonne et due forme ; très spécifiquement, l’URSSAF vous demandera de justifier que vous avez effectué les vérifications adéquates à l’égard de votre sous-traitant, parce qu’il faudra que votre sous-traitant déclare lui-même sa masse salariale et soit régulièrement à jour à l’égard de l’URSSAF.
Donc vous ne pouvez pas vous dédouaner entièrement sur votre sous-traitant puisqu’il faudra vous-même vérifier que la masse salariale qu’il déclare auprès de l’URSSAF est en adéquation avec la commande que vous allez lui passer.
Vous avez également d’autres possibilités de vous faire contrôler notamment sur le terrain. Sur un chantier, par exemple… Il y a toujours une possibilité d’être contrôlé et d’être sanctionné pour du travail dissimulé. Il faut donc être assez vigilant, notamment quand vous intervenez en co-traitance ou alors avec plusieurs autres entreprises sur le même chantier. Vos salariés doivent être clairement identifiés avec des badges pour qu’il n’y ait pas du tout de confusion en cas de contrôle.
Ce sont des principes qui paraissent évidents mais qui arrivent malheureusement très souvent.
Vous pouvez aussi faire l’objet d’une dénonciation auprès des URSSAF. Très souvent, ils ne tiennent pas compte des dénonciations anonymes, mais cela peut quand même arriver, et vous pouvez vous retrouver convoqué dans les locaux de l’URSSAF et devoir vous justifier. Il faudra dans ces cas-là présenter un certain nombre de pièces qui vous seront demandées.
En tout état de cause vous pouvez vous faire accompagner par un avocat qui saura au mieux vous conseiller dans ce genre de procédure.
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Informations complémentaires: Maître Ketty Leroux est avocat en droit des affaires, spécialiste des questions de redressement et liquidation judiciaires, affaires sociales, et plans de continuation d’entreprises en difficulté. Elle exerce au sein du Cabinet Naïm & Leroux, 23 Avenue de Versailles, 75016 Paris. Le Cabinet Naïm & Leroux est spécialisé en droit fiscal, droit social, droits des affaires et cessions d’entreprises. Pour prendre rendez-vous, appelez le 01.42.15.83.83.
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Vous avez fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire que vous voulez contester. Comment le contester ? (Une brève vidéo mise en ligne par Maître Ketty Leroux, Avocat en droit des affaires à Paris – Retrouvez-la sur son site à http://depotdebilanparis.com)
Attention, les délais sont extrêmement rapides. La voie principale bien évidemment est l’appel. Vous aurez un délai de 10 jours pour interjeter appel d’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l’encontre de votre société, et il faudra obligatoirement passer par le biais d’un avocat puisque la procédure est écrite et que vous devrez obligatoirement constituer ce qu’on appelle « constituer avocat » devant la cour d’appel.
Le jugement est malheureusement exécutoire le temps de la procédure d’appel. Même si les délais sont très courts en appel en matière de procédure collective — en effet une cour d’appel doit statuer dans un délai de quatre mois, voire cinq mois maximum sur la procédure — le temps qu’elle se prononce… le jugement est exécutoire, ce qui signifie que le mandataire judiciaire va pouvoir procéder à la liquidation de l’entreprise, procéder au licenciement dans le délai de 15 jours c’est à dire c’est une obligation pour lui de procéder à l’intégralité des licenciements dans les 15 jours pour que les salariés soient pris en charge par l’AGS.
Et le temps que la cour d’appel statue et bien évidemment la société peut subir des dégâts. Il est donc nécessaire en parallèle de cette procédure d’appel de saisir le premier Président de la cour d’appel pour solliciter un arrêt de l’exécution provisoire.
Même pour saisir le premier Président, il y a un petit délai. Généralement ça va prendre environ un mois, des fois un peu plus d’un mois. C’est la raison pour laquelle il faut saisir rapidement la Cour d’appel et déposer le recours au premier Président dans le même temps pour espérer avoir une date rapide et pour pouvoir bénéficier d’un arrêt de l’exécution provisoire.
Si vous l’obtenez, cela signifie que vous pourrez continuer à travailler normalement jusqu’à ce que la Cour d’appel statue 3 mois, 4 mois après, et cela donnera aussi un signal assez fort à la Cour d’appel puisque si jamais vous avez eu la chance d’obtenir l’arrêt d’exécution provisoire, la Cour d’appel sera également tentée de vous donner raison et de vous accorder une chance dans le cadre d’une procédure collective.
Dans tous les cas, faites-vous accompagner sur ce genre de procédure qui est très compliquée. Ne perdez pas de temps ; dès que vous missionez un avocat pour cette procédure, il faudra également contacter votre expert-comptable qui préparera en parallèle un prévisionnel d’exploitation sur six mois et de trésorerie sur six mois qui sera nécessaire dans le cadre de la procédure d’appel puisqu’il s’agit d’une pièce qu’il faudra présenter pour la procédure.
Voilà donc n’hésitez pas à contacter votre conseil habituel pour ce genre de procédure.
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Quand vous êtes en redressement judiciaire il y a malheureusement différentes issues possibles… (Une brève vidéo mise en ligne par Maître Ketty Leroux, Avocat en droit des affaires à Paris – Retrouvez-la sur son site à http://depotdebilanparis.com)
Vous pouvez par exemple être racheté par un tiers puisque par définition une entreprise en redressement judiciaire est toujours une entreprise à vendre… même si vous n’en avez pas forcément envie quand vous démarrez dans ce genre de procédure.
En effet, lorsque vous démarrez votre procédure de redressement judiciaire, vous entrez en période d’observation. Cette période d’observation aura pour vocation de vérifier que l’entreprise ne crée pas de dettes nouvelles et qu’elle est capable d’épargner pour pouvoir éventuellement apurer un passif en présentant un plan de continuation.
Mais ce plan de continuation peut être mis en concurrence avec un plan de cession dans l’hypothèse où un tiers serait intéressé pour racheter tout ou partie de l’entreprise.
Donc vous pouvez de facto vous retrouver en concurrence avec un tiers présentant une offre de reprise de votre société.
Il y a des voies de recours à cette situation. Il arrive qu’un dirigeant prépare son plan de continuation, et qu’entretemps, l’entreprise se retrouve à vendre et un plan de cession est arrêté par un tribunal de commerce.
Vous avez une possibilité d’aller en appel. Mais attention, il s’agit d’une procédure très particulière puisque lorsque vous faites appel d’un jugement qui arrête le plan de cession qui rejette votre plan de continuation.
Vous devez obligatoirement « assigner à jour fixe ». Ce qui signifie que dans le délai de huit jours vous devrez solliciter (en l’occurrence votre avocat) du Président une assignation pour avoir une audience à une date assez rapprochée. Ce qu’on appelle un « jour fixe ».
Ce sont des procédures particulières, qui requièrent des délais, et exigent un certain formalisme. En tout état de cause, vous aurez l’obligation de passer par un avocat pour gérer cette procédure en appel puisque le ministère d’avocat est obligatoire devant la Cour d’appel pour ce genre de procédure et je ne pourrais que vous conseiller de consulter une personne compétente pour pouvoir gérer cette procédure.
En tout état de cause, sachez que tout n’est pas perdu puisque vous avez un recours possible si jamais votre plan de continuation, votre projet de plan, est rejeté au profit d’une offre de reprise entière. Voilà, n’hésitez pas à contacter votre avocat.
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Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, quelles solutions sont offertes aux salariés ? Quelles sont les différences avec le licenciement économique classique ? (Une brève vidéo mise en ligne par Maître Ketty Leroux, Avocat en droit des affaires à Paris – Retrouvez-la sur son site à http://depotdebilanparis.com)
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Un salarié d’une entreprise qui fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire sera pris en charge par un organisme qui s’appelle l’AGS, l’assurance garantie des salaires. Quelles sont les particularités liées à cette situation ?
Dans le délai de 15 jours, à compter de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a l’obligation de licencier tous les salariés. C’est une condition pour que les créances salariales soient prises en charge par l’assurance garantie des salaires. En fait, l’assurance garantie des salaires n’est pas à proprement parler une assurance ; il s’agit d’un fonds alimenté par les cotisations versées par les entreprises, qui avancent ces fonds pour permettre de payer les soldes de tout compte. Mais si, par la suite, le mandataire judiciaire parvient à récupérer les actifs dans le cadre de la procédure collective, il devra en priorité rembourser ce fonds, qui aura en réalité avancé l’argent pour les créances salariales. Ce n’est donc pas exactement une assurance.
Dans le cadre de la procédure collective, le mandataire devra donc procéder au licenciement économique des salariés, mais il aura l’obligation d’offrir une alternative aux salariés en leur proposant de choisir entre un contrat de sécurisation professionnelle, le CSP, d’une part et un licenciement économique classique d’autre part. Le contrat de sécurisation professionnelle permet de rompre le contrat d’un commun accord avec le salarié, qui n’est pas de ce fait considéré comme licencié. Il n’est pas non plus considéré comme chômeur au Pôle emploi, il devient simplement un stagiaire en formation professionnelle – ce qui permet accessoirement de diminuer les chiffres du chômage. Pourtant, la personne est quand même prise en charge dans le cadre du Pôle emploi, elle va pouvoir bénéficier de mesures d’accompagnement pour une reconversion professionnelle ou pour retrouver un emploi.
Il est plus intéressant d’opter pour la CSP ; en effet, les indemnités qui vous sont versées, pendant cette période de sept à huit mois, sont beaucoup plus intéressantes que les indemnités classiques Pôle emploi dans le cadre d’une procédure de licenciement économique. Ces mesures sont très favorables au salarié, il est pris en charge, il a la chance d’avoir un interlocuteur dans le cadre de la liquidation judiciaire, il est certain d’obtenir les documents de fin de contrat puisqu’il aura comme interlocuteur le mandataire judiciaire. Par conséquent, un licenciement qui est régularisé dans la cadre de la procédure collective est malgré tout une mesure intéressante pour les salariés qui ne se retrouveront pas laissés pour compte après une liquidation judiciaire.
Néanmoins en cas de question particulière n’hésitez pas à vous faire conseiller par un avocat ; en cas de contestation, le salarié à la possibilité de saisir le conseil des prud’hommes ; pour ce faire, il faut mettre en cause l’AGS pour que la créance qui pourrait être octroyée par le conseil de prud’hommes lui soit opposable. Ces démarches font appel à des procédures assez particulières pour lesquelles il est impératif d’être accompagné correctement.
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Je reçois fréquemment des questions au sujet des différences entre la SARL et la SAS. Des personnes qui souhaitent constituer une société hésitent entre ces deux formes de sociétés. Alors, il existe quand même quelques différences, de nombreuses similitudes mais des différences tout de même, et je vais vous en citer au moins 4 ou 5. (Une brève vidéo mise en ligne par Maître Ketty Leroux, Avocat en droit des affaires à Paris – Retrouvez-la sur son site à http://depotdebilanparis.com)
Premièrement, le montant des charges sociales. Dans une SAS, le dirigeant a le statut de président et il est assimilé-salarié, c’est-à-dire qu’il va cotiser au régime général. Les cotisations sur sa rémunération seront plus importantes, de l’ordre de entre 50% et 70% à régler au niveau des charges sociales assises sur sa rémunération.
Pour la SARL, dans une SARL le dirigeant a le statut de gérant alors que s’il est gérant majoritaire, en tout état de cause, il aura le statut de travailleur non salarié, c’est-à-dire qu’il cotisera au RSI et il aura des charges sociales à payer comprises entre 35% et 55% de sa rémunération. Vous l’aurez compris, les charges sociales sur la rémunération sont moins importantes dans les SARL que dans les SAS.
Toutefois, les prestations sociales ne sont pas les mêmes, et j’en arrive à mon deuxième point, puisque le montant des cotisations retraites et des prestations retraites ne sont pas les mêmes, selon qu’on est président de SAS ou gérant majoritaire de SARL. En effet, le président d’une SAS cotise aux mêmes caisses que les caisses des salariés, donc au régime général. En conséquence, il aura des droits plus importants lorsqu’il demandera la liquidation de ses droits à la retraite, ce qui n’est pas le cas pour le gérant d’une SARL qui cotise au RSI.
Autre point notable au niveau des dividendes, au niveau de la taxation sur les dividendes, les dividendes perçus par le gérant d’une SARL sont soumis à cotisation sociale à hauteur de 40% pour les sommes, pour les dividendes qui dépassent 10% du capital. En revanche, dans les SAS, les dividendes perçus par le président ne sont pas considérés comme de la rémunération, et dans ces cas-là il y a des prélèvements sociaux à hauteur de 15,5% seulement.
Quatrieme point notable au sujet du conjoint collaborateur. Donc si vous avez envie de faire rentrer votre conjoint dans la société, sachez que pour une SARL il est possible d’opter pour le statut de conjoint collaborateur, ce qui permettra à votre conjoint d’avoir une couverture sociale. En revanche, pour les SAS, cela est impossible. On ne peut pas faire rentrer son conjoint en tant que collaborateur dans la société.
Enfin, pour l’assurance chômage il n’y a aucune différence entre les deux formes de société. Que vous soyez président de SAS ou gérant de SARL, vous n’avez droit à aucune prestation chômage, sauf si vous bénéficiez d’un contrat de travail en parallèle à vos fonctions de dirigeant. Sauf que pour bénéficier d’un contrat de travail, il faut établir l’existence d’un lien de subordination.
Voilà, donc il s’agissait des grands points de comparaison entre les SARL et les SAS. J’espère en tout cas que selon vos objectifs, vous pourrez plus facilement choisir entre l’une ou l’autre des formes de société.
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Maître Ketty Leroux, avocate en droit des affaires à Paris, aborde ici les moyens de récupérer une créance lors d’une liquidation judiciaire. (Une brève vidéo mise en ligne par Maître Ketty Leroux, Avocat en droit des affaires à Paris – Retrouvez-la sur son site à http://depotdebilanparis.com)
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Parlons aujourd’hui de la liquidation judiciaire, notamment des sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre d’un dirigeant dans le cas d’une procédure de liquidation judiciaire.
Mais cette fois-ci je vais me placer du point de vue du créancier.
Donc il est vrai qu’une fois que le dépôt de bilan est fait, les créanciers auront beaucoup de peine à obtenir une répartition dans le cas de la procédure. Bien souvent les frais de justice ou bien le super-privilège des salariés absorbent le peu d’actif qui va rentrer dans la procédure, et malheureusement il n’y a pas beaucoup d’espoir pour les créanciers chirographaires.
Le terme « créanciers chirographaires » est celui qu’on utilise par opposition aux créanciers privilégiés. Ce sont les créanciers qui arrivent après les créanciers fiscaux, sociaux et les créanciers qui bénéficient d’un privilège d’un nantissement par exemple.
Ces créanciers-là n’ont pas beaucoup de recours, sauf s’ils ont pu obtenir du dirigeant un cautionnement, une garantie personnelle du dirigeant pour être réglés de la créance.
Alors néanmoins ce qui est beaucoup moins connu c’est lorsqu’un dirigeant a commis une faute de gestion et qu’il est sanctionné, il faut savoir qu’il y a trois degrés de sanction.
Vous avez le premier degré de sanction, celui qui fait le moins mal, c’est l’interdiction de gérer. Il peut-être prononcé à discrétion du tribunal pour une période de un à dix ans.
Vous avez le niveau intermédiaire qui est la faillite personnelle, et le troisième niveau qui est l’obligation de combler tout ou partie du passif.
Alors la faillite personnelle, bien souvent les gens ne savent pas ce que ce que cela recouvre.
La faillite personnelle, c’est comme une interdiction de gérer, c’est-à-dire que le dirigeant n’a plus la possibilité de diriger une entreprise mais en plus, les créanciers recouvrent leur droit de poursuites individuelles. Cela veut dire qu’un créancier de la liquidation judiciaire, si jamais le dirigeant a été sanctionné en faille personnelle, aura le droit de poursuivre personnellement ce dirigeant pour recouvrer sa créance.
Bien souvent les créanciers ne connaissent pas en fait les conséquences de cette sanction. Ils n’utilisent pas cette possibilité et il faut savoir effectivement qu’une faille personnelle fait peser un risque patrimonial sur le dirigeant qui pourrait être redevable personnellement d’une dette pendant un certain délai — puisqu’en fait généralement la faille personnelle est prononcée pour un délai qui peut-être deux ans, quatre ans, cinq ans, c’est le tribunal qui détermine la durée — et pendant ces périodes vous êtes dans une zone sensible… Le dirigeant ne sait pas s’il va être attaqué personnellement ou pas.
Donc la faille personnelle c’est une sanction qui est relativement appliquée ; c’est un niveau intermédiaire de sanction en plus de l’interdiction de gérer, mais elle peut être redoutable si un créancier décide de poursuivre personnellement le dirigeant.
Donc il faut être très attentif aux conséquences du dépôt de bilan sur le patrimoine personnel du dirigeant.
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Vous avez peut-être envie de racheter une entreprise ou un actif à la barre du Tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure collective.
Bien souvent, on a le sentiment de pouvoir faire de bonnes affaires au Tribunal de commerce, mais attention, ce n’est pas toujours le cas. Il faut être assez rigoureux dans la présentation de son offre et bien préciser les éléments d’actif que vous reprenez et également les contrats qui sont repris… pour éviter d’avoir à vous retrouver à payer un certain nombre de passifs supplémentaires pour lesquels vous seriez engagé dans le cadre de votre offre de reprise.
C’est notamment le cas quand vous reprenez des contrats de travail : soyez suffisamment précis. Si vous reprenez un contrat de travail, est-ce que vous reprenez également le paiement des congés payés qui ont été acquis antérieurement à votre offre de reprise ? C’est important de l’indiquer parce que parfois on peut se retrouver avec de mauvaises surprises, et ne pas avoir calculé exactement le coût que représentait la reprise au total d’un contrat de travail. Donc c’est important de le faire.
Si vous avez par exemple envie de faire des travaux qui peuvent durer plusieurs mois — je pense notamment dans le cas d’une boutique ou d’un restaurant — et que vous avez prévu de faire des travaux par exemple pendant trois mois, ce n’est peut-être pas judicieux de reprendre l’intégralité des contrats de travail parce qu’il faudra régler les salaires le temps des travaux.
Autre paramètre important quand vous reprenez des contrats — contrats de location, contrats de leasing : il faut bien préciser si ces contrats font partie ou pas du périmètre de l’offre parce que cela sera considéré comme une charge augmentative de prix.
Ca sera en fait une créance que vous devrez payer directement au créancier, notamment si des loyers antérieurs n’ont pas été payés. Donc tout cela doit se calculer dans le cadre de votre offre de reprise.
D’une manière générale, ne vous lancez pas seul dans la rédaction d’une offre. Soyez rigoureux. Vous pouvez consulter le dossier complet auprès de l’administrateur judiciaire. Demandez en tout cas à ce qu’on vous fournisse une copie des contrats, une copie du bilan, des contrats de travail également, avant de pouvoir rédiger une offre en bonne et due forme.
Je vous conseille évidemment de vous faire accompagner non seulement dans la rédaction de cet acte mais également au Tribunal de commerce pour la présentation de l’offre.
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