Qu’en est-il de l’organisation frauduleuse d’insolvabilité ?
A l’origine, l’infraction d’organisation frauduleuse d’insolvabilité visait les mauvais payeurs de pensions alimentaires. Par la suite son champ s’est étendu pour viser les condamnations d’ordre patrimonial. Cependant elle n’a pas pour cible tout type de créance.
L’infraction recouvre concrètement le fait qu’un débiteur, pour éviter de payer une dette qui a été constatée et qu’il est dans l’obligation de payer par décision judiciaire, minimise ses revenus, appauvrit la valeur de son patrimoine et/ou cache certains de ses biens. Il espère ainsi démontrer qu’il est insolvable et ne peut régler sa dette.
Cette infraction, décrite à l’article 314-7 du code pénal et qui consiste donc à organiser ou à aggraver son insolvabilité, a pour périmètre les condamnations pénales, délictuelles ou quasi délictuelles. Ce n’est donc pas tout type de dette qui se trouve concerné ici. Citons comme exemple de dettes délictuelles le non-paiement d’une pension alimentaire ou les dommages-intérêts à la suite d’un accident.
Par contre, les créances contractuelles ne sont pas visées par cet article. Une dette contractuelle est celle qui résulte de l’exécution d’un contrat ; par exemple, si quelqu’un s’est porté caution pour une société, en cas de difficulté, cette personne ne peut pas être poursuivie pour organisation ou aggravation d’insolvabilité, du fait qu’il s’agit d’une dette contractuelle. La caution n’entre donc pas dans cette rubrique. C’est un point assez mal connu, mais qui a son importance.
Il faut savoir que les conséquences de cette infraction sont loin d’être mineures ; en effet, la personne qui s’en rend coupable est passible d’une amende de quarante cinq mille euros et de trois ans de prison.
Merci de votre attention.
Maître Ketty Leroux, Avocat
Cabinet Naïm & Leroux Avocats
Tél: 01.42.15.83.83
Dépôt de bilan, redressement judiciaire, liquidation judicaire, recouvrement de créances, entreprises en difficulté
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